LODACE, Histoire


DOCUMENTS HISTORIQUES


Arrêt de justice contre Ravaillac


Dit a esté que ladite Cour a déclaré et déclare ledit Ravaillac dûment atteint et convaincu du crime de lèse Majecté divine et humaine, au premier chef, pour le très méchant, très abominable, et très détestable parricide, commis en la personne du feu Roi Henri IV de très bonne et louable mémoire. Pour réparation duquel l’a condamné et condamne faire amende honorable devant la principale porte de l’Eglise de Paris où il sera mené et conduit dans un tombereay, là, nu en chemise, tenant une torche ardente du poids de deux livres, dire et déclarer que malheureusement et proditoirement il a commis ledit très méchant, très abominable et très détestable parricide, et tué ledit Seigneur Roi de deux coups de couteau dans le corps, dont se repent, demande pardon à Dieu, au Roi et à Justice ; de là, conduit à la place de Grève et un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gas des jambes, sa main dextre y tenant le couteau duquel a commis ledit parricide ard et brûlée de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix raisine brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble. Ce fait, son corps tiré et démembré à quatre chevaux, ses membres et corps consommés au feu, réduits en cendres, jetés au vent. A déclaré et déclare tous et chacun ses biens acquis et confisqués au Roi. Ordonné que la maison où il a été né sera démolie, celui à qui elle appartient préalablement indemnisé, sans que sur le fonds puisse à l’avenir être fait autre bâtiment. Et que dans quinzaine après la publication du présent Arrêt à son trompe et cri public en la ville d’Angoulême, son père et sa mère videront le royaume avec défense d’y revenir jamais, à peine d’être pendus et étranglés, sans autre forme ni figure de procès. A fait et fait défenses à ses frères, soeurs, oncles et autres, porter ci_après ledit nom de Ravaillac, leur enjoint le changer en autre sur les mêmes peines. Et au subsitut du Procureur Général du Roi faire publier et exécuter le présent arrêt, à peine de s’en prendre à lui. Et avant l’exécution d’icelui Ravaillac, ordonné qu’il sera appliqué à la question pour la révélation de ses complices.

Signé, Voysin

Suivant ledit Arrêt pour la révélation de ses complices, il fut appliqué à la question des brodequins : ce qui s’y passa est sous le secret de la Cour

Source le Mercure Français en 1610.


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