LODACE, HISTOIRE


Documents historiques régionaux


Affermage de moulins (1791)


Les moulins dans l'histoire ont joué un très grands rôle. Ils fabriquaient la farine, mais aussi et surtout stabilisaient, nettoyaient par les soins de leur bailleurs les berges et les lits de petites rivières. 

Copie textuelle de l'original.

L'an mil sept cents quatre vingt onze et le quatrieme jour du mois de mai, avant midy dans la ville d'aniane District de lodeve pardevant nous no(tai)re Royal de la d(i)te ville et Temoins soussigner fut present M(onsieu)r antoine andré leguepeys h(abit)ant de la ville de montpellier, lequel de Son gré baillé et baille à titre de ferme, à prix d'argent aux S(ieu)r Joseph gauceran h(abit)ant du lieu de Brissac, et à Claude Gauceran habitant au moulin des figueras paroisse de Viol frère, ici présents et acceptant, les moulins bladiers ayant cy devant appartenû au R(évérants pères) Benedictins de cette ville dernierement acquis par le Bailleur, par adjud(cati)on faite par le district de lodeve, Scis et situé Sur la riviere d'hérault, terroir dudit aniane, et ceux appeler Touilles, Ces derniers Situés dans le même Terroir tenement du Theron, près des murs de la ville y Compris le mas et les Terres qui sont Lentour du mas du moulin de l'herault et dud(i)t moulin, le foin Rivairol de la terre appelé mescladou, qui confronte la Rivière d'herault, le ruisseau de Corbière, la Dem(oise)lle Suzanne Bonniol, et le S(ieu)r Jacques Braujou, et ce pour le temps et terme de trois années qui commenceront Le Cinq de ce mois, et finiront à pareil jour de l'Année mil Sept Cents quatre Vingt quatorze et Ce pour et moyennant le prix et Somme de deux mille Six cents Livres chacunes des dites trois années payables en deux payements egaux, Savoir le premier le Cinq novembre prochain, et le second le cinq may mil Sept cents quatre Vingt douze, et ainsi Continueront d'année en année les dits payements. pendant la durée de la dite ferme, la presente ferme est encore faite Sous les Clauses et conditions Cy après.

1° Lesdit fermiers Seront Tenûs Sans diminution du prix du Bail de planter chaque année de la ferme aux Terres dependantes des dits moulins et dans les endroits qui lui seront indiqués par le dit Bailleur, ou à deffaut d'indication dans Ceux qui seront Convenables Six Cents plants de bois de rivage, Savoir publiers, auliers, ormes, Trambles etc, et les arroser apres plantation, ainsi que dans les grandes chaleurs, et le tout a Ses frais et depends et ne pourront lesdits fermiers planter des piquets à la chaussée Sous pretexte de placer des filets.

2° Lorsqu'il Sera necessaire de faire des reparations aux coups et chaussée des dits moulins d'hérault Seront tenûs les dits fermiers sans diminution du prix de la ferme de contribuer aux dites reparations de son art et industrie et travail pendant douze jours chaque année, Sans pouvoir prétendre à raison de ce aucxun Salaire ny nourriture pendant lequel Travail de douze jour les fzermiers ne pourront demander aucun dedommagement pour le chaumâge dud(i)t moulin qui pourront être causé par l'irruption de la chaussée des dits moulins d'hérault quautant que le chaumade durerait au dela de Douze pour alors Le dedomagement ou indemnité pour le chaumage ne commencera , à datter que du treizieme jour, et encore ce ne Sera que Dans le cas que le moulin des Touilles ne peut aller et moudre a raison de la Secheresse.

3° Les dits fermiers Seront Tenûs à la fin de Son Bail, de laisser les dits moulins en bon Etat moulant et tirant de la meme Valeur que l'estimation qui En sera faites dessuite, et au cas à la fin de la presente ferme. La dite Estimation, ledit Bailleur ou fermier qui Entrera Sera Tenû d'en payer le surplus et dans le cas contraire, les dits fermiers Seront Tenûs de payer la moindre valûe.

4° Sans diminution du prix de la ferme, les fermiers Seront Tenûs pendant Toute la durée de son Bail, de Tenir en bon Etat le dit moulin d'Hérault et celui des Touilles, Sans que ledit Bailleur Soit Tenû à autre chose, que du cop et du clap de l'Entretien des chaussées des moulins d'herault ou du mas ou logement des dits fermiers.

5° Seront Tenûs Toutes les fois qu'il y aura des Engrenages aux dits moulins de faire à Ses frais et dépends Sans diminutions du prix de la ferme le desengravement Jusques à Concurence de trente livres par ans, ce que les dits fermiers Seront Tenûs de justifier au bailleur que Sera appellé pour presider aux dits desengravement, ou toute autre personne, par lui commise.

6° Les dits fermiers Seront Tenûs Sans diminution du prix de la ferme de Cr(e)user la Tine ou reservoir d'eau des moulins des Touilles, et les ageaux qui recoivent les eaux Sortant du moulins, pour les conduire dans le ruisseau de Corbière, et d'entretenir Les dits agaux, et dans le cas que les dits fermiers negliassent de faire les dites reparations tous les ans, et que le Canal des dits moulins des Touilles ne Soit pas bien net et bien causé, il Sera loisibles audit bailleur de le faire aux frais et depends des dits fermiers.

7° dans le cas les dits fermiers ne Servient pas exacts à payer et qu'ils laissent arrierer les payement d'un quartier à l'autre, il Sera libre au bailleur de faire Canceller le bail Sans qu'il Soit necessaire d'aucune formalité de Justice.

8° S'il y a des plaintes Contre la fidelite des dits fermiers ou de ses garçons, et que ces plaintes Soient appuyées du plaignant et de deux temoins irreprochables, il Sera Loisible aud(i)t Bailleur de resilier le Bail Sans autre formalite de Justice.

9° Les dits fermiers laisseront le passage Libre aux charettes pour aller au moulin d'herault et à celles qui porteront la pierre pour reparer la chaussée Sans que ledits fermiers puissent demander indemnité au bailleur pour le degat que pourraient faire les dites Charettes ou pierres qui y seront Entreposer.

10° le fermier ne pourra Couper aucun arbres soit murier, soit des arbres du long du rivage mais seulement profiter des Emondures qui luy apartiendront, Et la feuille de murier faisant partie dupresent Bail les dits fermiers seront tenûs d'entretenir les dits muriers En bons menagers Et pere de famille...

Sources :
Archives départementales de l'Hérault
2 E4, Folio 252


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