Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen
Adoptée par l'Assemblée constituante du 20 au 26 août 1789, acceptée par le roi le 5 octobre 1789
Les représentants du peuple français, constitués en "Assemblée
nationale", considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif,
et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le
but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'"Assemblée nationale" reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme
et du citoyen:
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article II - Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article III - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Article IV - La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui:
ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article V - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article VI - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les
cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
Article VIII - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit et légalement appliquée.
Article IX - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Article X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
loi.
Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas
déterminés par la loi.
Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et
non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants,
de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article XV - La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration.
Article XVI - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Article XVII - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité
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